M-35.1, r. 65 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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14. Lorsque les conditions du marché le permettent, le Syndicat peut délivrer un contingent à un producteur qui a déposé sa demande après le délai indiqué à l’article 3 et à un producteur qui a déposé sa demande dans ce délai et reçu un premier contingent. Le Syndicat peut assortir les contingents révisés de conditions d’exécution particulières.
Décision 8332, a. 14.